JUGCIV C1 11 157 JUGEMENT DU 17 JUILLET 2012 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Françoise Balmer Fitoussi, juge unique, assistée de Yves Burnier, greffier dans la cause civile X__________, demanderesse et appelante, représentée par Me A__________, avocat contre Y__________, défenderesse et appelée, représentée par Me B__________, avocat (contrat de travail ; temps et frais de déplacement)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 a) Aux termes de ses statuts, Y__________ a pour but la mise à disposition temporaire et le placement de personnel. Par contrat conclu oralement à une date non précisée, cette société a engagé, à titre temporaire, la demanderesse en qualité d’agent d’entretien et, dès le 22 juin 2009, l’a mise à disposition de G__________. Celle-ci est une filiale de F__________ ; elle offre des services complets dans le domaine de la gestion commerciale, technique et infrastructurelle des bâtiments. Un contrat de travail écrit n’a été signé par les parties qu’en septembre 2009. Ce document, daté du 14 septembre 2009, mentionne que le lieu de travail se trouve à C__________ et que la rémunération horaire brute de l’employée s’élève à 22 fr. 22, y compris une indemnité pour les jours fériés et les vacances. Lors de l’engagement, un collaborateur de la défenderesse a expressément précisé à X__________ que ses frais de déplacement ne seraient pas indemnisés. Le 17 septembre 2009, la demanderesse a également signé un « contrat-cadre de travail temporaire » dont le chiffre 13 prévoit que « [s]i une entreprise où l’employé est placé est soumise à une convention collective de travail, les dispositions salariales et de travail fixées par cette convention sont applicables pour l’employé ».
b) Par la suite, de nouveaux contrats de mission ont été envoyés à la demanderesse, les 25 mars, 16 avril, 26, 27 et 30 juillet 2010. Les contrats datés des 25 mars (valable à partir du 22 juin 2009) et 16 avril 2010 (devant prendre effet le 5 avril 2010) reprennent, s’agissant du lieu de travail et de la rémunération de l’employée, la teneur de la convention du 14 septembre 2009. Le contrat du 26 juillet 2010 fait état d’une rémunération horaire brut de 25 fr. 12 et indique H__________ comme lieu de travail, dès le 22 juin 2010. Un contrat daté du 27 juillet 2010, valable dès le 5 avril 2010, mentionne H__________ comme lieu de travail et fixe le salaire horaire brut de X__________ à 22 fr. 22. Un autre contrat portant également la date du 27 juillet 2010 a, sur ces points, une teneur semblable, mais à partir du 22 juin 2009. Enfin, deux contrats de mission, datés des 27 et 30 juin 2010 fixent, dès le 22 juin 2010, la rémunération horaire brute de la défenderesse à 25 fr. 12 et indiquent comme lieux de travail respectivement H__________ et I__________. Il n’est pas établi que l’intéressée ait jamais signé ces différents contrats de mission.
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c) L’activité de la demanderesse, domiciliée jusqu’en juin 2010 en tout cas (cf. p. 42 du dossier du Tribunal du travail) à J__________ puis à D__________, consistait à assurer, selon le plan de travail et les directives établis par G__________, le nettoyage des locaux de F__________, principalement à H__________ et à I__________, mais aussi, occasionnellement, à C__________ et à D__________. En première instance, la défenderesse a admis que le lieu de travail de la demanderesse était H__________ et non pas C__________ comme mentionné de manière erronée dans le contrat du 14 septembre 2009. D’après le plan d’occupation personnel établi par G__________, dont la défenderesse et la demanderesse ont reconnu l’exactitude, cette dernière, entre le 23 juin 2009 et le 31 août 2010, a effectué, au moyen de son véhicule privé, 171 déplacements à I__________, 13 à D__________ et douze à C__________. Contrairement à ce que pense l’appelante, la décision attaquée ne retient pas qu’elle n’a accompli que 152 déplacements à I__________, le passage qu’elle cite de ce prononcé (consid. Ba p. 3) se bornant à reproduire le nombre mentionné dans la lettre du 7 juillet 2010 de son mandataire en première instance. Pour le surplus, savoir s’il y a lieu de la rémunérer pour le temps de déplacement vers cette dernière localité et de l’indemniser des frais y relatifs relève de l’application du droit et sera donc examiné ci-après. En revanche, la distance entre H__________ et I__________ est bien de 5,5 km (cf. http://maps.google.ch ; http://viamichelin.ch) et non de 6 km. Le calcul effectué par la demanderesse à cet égard ne saurait être retenu car il ne tient pas compte de la localisation exacte des locaux concernés.
d) En juin 2010, la défenderesse a versé à la demanderesse 544 fr. 45 à titre d’ « arriéré de salaire » et 312 fr. à titre d’ « arriéré de frais ».
e) Par lettre recommandée du 30 juillet 2010, la défenderesse a résilié les rapports de travail pour le 31 août suivant au motif que la titulaire du poste reprenait son activité.
E. 3 a) Le tribunal de première instance, relevant notamment que la demanderesse avait travaillé pour l’essentiel à H__________ et à I__________, a retenu que les parties étaient convenues d’une « région géographiquement définie » au sens du chiffre 241 de la CCT F__________. Or, du moment que ces deux localités ne sont distantes que de 5,5 km, il n’y avait pas lieu, en application des chiffres 70 et 71 de l’annexe 1 à la CCT F__________, de rémunérer ni de défrayer la demanderesse pour ses déplacements à I__________. En définitive, seuls les 13 déplacements à D__________ et les douze déplacements à C__________ devaient, forfaitairement, être payés à raison de 60 min par jour, compte tenu d’une rémunération horaire brute de 25 fr. 12, et être indemnisés à concurrence de 24 fr. par jour.
b) L’appelante soutient que le chiffre 241 CCT F__________ n’entre pas en considération en l’espèce car son lieu de travail était H__________. L’application de cette disposition conventionnelle contreviendrait en outre aux art. 327a et 327b CO. Se référant aux chiffres 251 CCT F__________ et 82 de l’annexe 1 à la CCT
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F__________, l’appelante exige que le temps de déplacement effectif (aller et retour) entre son lieu de travail (H__________) et les localités de I__________, de D__________ et de C__________ soit rémunéré à concurrence de 25 fr. 12 de l’heure et que ses frais de déplacements (aller et retour) dans ces localités soient indemnisés à hauteur de 60 cts par kilomètre. Ses prétentions s’articulent dès lors comme suit :
- temps de déplacement à I__________ : 1406 fr. 70 [56 heures (168 x 20 min) x 25 fr. 12] ;
- temps de déplacement à D__________ : 272 fr. 30 [10 h 50 (13 x 50 min) x 25 fr. 12] ;
- temps de déplacement à C__________ : 351 fr. 65 [14 heures (12 x 70 min) x 25 fr. 12] ;
- frais de déplacements à I__________ : 1209 fr. 60 (168 x 12 km x 60 cts) ;
- frais de déplacements à D__________ : 321 fr. 60 (13 x 41,2 km x 60 cts) ;
- frais de déplacements à C__________ : 643 fr. 80 (12 x 89,4 km x 60 cts). L’appelante prétend donc au versement d’un montant total de 3893 fr. 65 [1406 fr. 70 + 272 fr. 30 + 351 fr. 65 + 1209 fr. 60 + 321 fr. 60 + 643 fr. 80 - 312 fr. (somme payée par la défenderesse en juin 2010)], dont 2030 fr. 65 (1406 fr. 70 + 272 fr. 30 + 351 fr. 65) sont soumis aux charges sociales.
E. 4 a) Selon l'art. 357 al. 1 CO, les clauses normatives d'une convention collective de travail (CCT) n'ont en principe un effet qu'envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient, c'est-à-dire les employeurs qui sont personnellement parties à la convention, les employeurs et les travailleurs qui sont membres d'une association contractante (art. 356 al. 1 CO), ou encore les employeurs et les travailleurs qui ont déclaré se soumettre individuellement à la convention (art. 356b al. 1 CO). La convention peut toutefois être étendue aux tiers en vertu de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT) ; dans cette hypothèse, ses clauses s'appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels elle est étendue. En dehors de ces cas, les rapports entre parties sont régis par le contrat individuel et la loi, éventuellement par un contrat-type de travail, mais pas par la convention collective. Il en va de même lorsque celle-ci contient une clause faisant obligation aux employeurs liés par elle d'appliquer ses dispositions normatives à tous leurs employés, qu'ils soient membres d'une association de travailleurs ou non (clause d'égalité de traitement ou clause d'extension). En effet, les travailleurs non organisés ne sauraient déduire d'une telle clause aucune prétention civile à l'encontre de leur employeur, lequel n'engage sa responsabilité qu'envers les parties à la convention collective de travail s'il viole semblable clause (ATF 123 III 129 consid. 3a). Il est en revanche possible pour un employeur lié par une CCT de convenir avec un travailleur à qui elle ne s'applique pas de soumettre leurs relations contractuelles aux dispositions de ladite convention. Il s'agit de l'intégration conventionnelle de la CCT au
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contrat. Dans ce cas, celle-ci ne produit pas directement un effet normatif. Le travailleur peut néanmoins indirectement exiger le respect de la CCT en réclamant l'exécution des clauses de son contrat individuel de travail qui ne font que reprendre les dispositions de la convention (Wyler, Droit du travail, 2008, p. 683).
b) Dans le contrat de travail, l’obligation première de l’employeur est de verser le salaire. Le salaire, régi par l'art. 322 al. 1 CO, est une prestation en argent versée en contrepartie du travail. Il se calcule en fonction du temps que le travailleur consacre à l'employeur (art. 319 al. 1 et 323b al. 1 CO) ou en fonction du travail effectivement fourni, dans le cas du travail aux pièces ou à la tâche (Carruzzo, La rémunération du travailleur et le remboursement des frais, 2007, p. 26). Le salaire payé au temps l’est par tranche de temps, sans égard au résultat du travail (Duc/Subilia, Droit du travail, 2010, n. 23 ad art. 322 CO ; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 2006, n. 2 ad art. 322 CO ; Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 5 ad art. 220 CO). Si la période de base est fixée de manière hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, le montant du salaire ne dépend pas de l’activité réelle mais du calendrier (Wyler, op. cit., p. 159 ; Vischer, Der Arbeitsvertrag, TDPS VII/4, 2005, p. 96). En revanche, si un salaire journalier ou horaire est convenu, seul le temps effectivement accompli au service de l’employeur est rémunéré (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 30 ad art. 322 CO ; Vischer, loc. cit.).
c) L'art. 327a al. 1 CO dispose que l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Les frais imposés par l'exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires, occasionnées par le travail, par exemple les frais postaux, les frais de téléphone, ceux de déplacement et, lorsque le travailleur est en dehors de son lieu de travail, les frais de nourriture et d'hébergement (Wyler, op cit., p. 282 ss ; Brunner/Bühler/Waeber/ Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 2004, n. 1 ad art. 327a CO). En respectant la forme écrite – par accord séparé, contrat individuel ou convention collective (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 3 ad art. 327a CO p. 332) –, les parties peuvent prévoir une indemnisation forfaitaire, pour autant qu'elle couvre tous les frais nécessaires (art. 327a al. 2 CO). Le remboursement a lieu sur la base d'un décompte établi par le travailleur (cf. art. 327c al. 1 CO). Celui-ci doit établir la nécessité des dépenses et prouver leur montant (Rehbinder, op. cit., n. 9 ad art. 327a CO) ; il présentera un décompte détaillé (art. 327c al. 1 CO) et, si possible, les justificatifs. L'employeur ne peut cependant pas poser d'exigences excessives à cet égard (ATF 116 II 145 consid. 6b ; 91 II 372 consid. 12 ; Tercier/Favre/Eigenmann, in : Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 2009, n. 3513 ; Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 327a CO). L'art. 327b al. 1 CO prévoit que si, d'entente avec l'employeur, le travailleur utilise pour son travail son propre véhicule à moteur ou un véhicule à moteur mis à sa disposition par l'employeur, il a droit au remboursement des frais courants d'usage et d'entretien. Ces frais comprennent notamment les dépenses concernant l'essence, l'huile, les services périodiques, les réparations, le remplacement d'éléments usés, le nettoyage, etc., dans la mesure où le véhicule sert à l'exécution du travail. Il en résulte que l'employeur ne répond des frais courants d'usage et d'entretien qu'en proportion de la part qui
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correspond à l'utilisation professionnelle du véhicule, de sorte que si le travailleur est autorisé à utiliser le véhicule à titre privé, un partage des frais peut intervenir (arrêts du TF 4C.24/2005 du 17 octobre 2005 consid. 6.1 ; 4C.315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2 et les réf. citées). Les parties peuvent également stipuler à cet égard un remboursement forfaitaire sous la forme d'une indemnité kilométrique, laquelle doit aussi respecter le principe de la couverture des frais (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 3 ad art. 327b CO). Lorsque le salarié entend faire valoir, après coup, que le montant forfaitaire octroyé ne couvre pas les dépenses nécessaires à l'accomplissement de son travail, il lui incombe d'établir non seulement le caractère nécessaire et les montants des différentes dépenses engagées, mais aussi de rapporter la preuve du caractère insuffisant du forfait convenu (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 8 ad art. 327a CO). Le juge peut toutefois faire l'estimation des frais effectifs qui ne peuvent être chiffrés avec exactitude en appliquant l'art. 42 al. 2 CO par analogie (ATF 131 III 439 consid. 4 ; Carruzzo, op. cit., n. 604 et la réf. indiquée). Aux termes de l'art. 327a al. 3 CO, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (ATF 131 III 439 consid. 4). Le fait que cette disposition n'est pas mentionnée dans le catalogue des art. 361 et 362 CO n'est pas déterminant. Il résulte en effet clairement de sa teneur qu'il ne s'agit pas de droit dispositif (ATF 124 III 305 consid. 3 ; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit.,
n. 7 ad art. 327a CO et Duc/Subilia, op. cit., n. 1 ad art. 327a CO la considèrent comme relativement impérative; Wyler, op. cit., p. 285 et Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit., n. 3515 la qualifient d'impérative).
E. 5 a) En l’espèce, il n’est pas douteux que les parties étaient liées par un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO (cf. arrêts du TF 8C_817/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.2.2 ; 4C.356/2004 du 7 décembre 2004 consid. 2.3 ; Thévenoz, Le travail intérimaire, thèse, 1987, p. 79 ss). Il n’est pas davantage contesté, ni contestable d’ailleurs, que G__________ est soumise à la CCT F__________. Dans ces conditions, conformément au chiffre 13 du « contrat-cadre de travail temporaire » signé par la demanderesse le 17 septembre 2009, les « dispositions salariales et de travail fixées par cette convention » régissent in casu les rapports contractuels.
b) Aux termes du chiffre 241 al. 1 CCT F__________, dans le CIT, il est possible de convenir à la place d’un lieu de travail selon le chiffre 240 que le travail doit être accompli dans une région géographiquement définie ; un lieu d’attache doit être désigné en même temps. Le contrat de travail daté du 14 septembre 2009 mentionne « C__________ » comme lieu de travail (« Einsatzort »). Lors de la séance du 15 février 2011 devant le Tribunal du travail, K__________, conseillère en placement auprès de la défenderesse, a reconnu qu’en lieu et place de C__________, le contrat aurait dû indiquer « H__________ ». Peu avant l’entrée en fonction de X__________, un employé de G__________ (L__________) l’a d’ailleurs contactée pour l’informer qu’elle devait se rendre à H__________. Cela étant précisé, rien ne permet de dire que les parties fussent convenues que la demanderesse devait accomplir son activité « dans une région géographiquement définie » (« innerhalb eines geografisch definierten Gebiets ») ni qu’elles eussent, à cet effet, désigné un quelconque « lieu
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d’attache » (« Basisort »). Le contrat du 14 septembre 2009 spécifie au contraire – comme déjà relevé – un lieu de travail ou d’engagement. Il en va de même des autres contrats envoyés par la suite à la demanderesse, lesquels font exclusivement mention d’un « Lieu de travail ». Sans doute, dans certains d’entre eux, la localité de I__________ est-elle indiquée comme lieu de travail de la demanderesse. Il n’est toutefois pas établi que celle-ci les ait jamais signés. Enfin, le fait qu’un collaborateur de la défenderesse a signifié à X__________ que ses frais de déplacement ne seraient pas indemnisés n’apparaît pas, en soi, déterminant, dans la mesure où l’intéressée, au moment de la conclusion (orale) du contrat de travail, ignorait où elle devrait accomplir son activité. Dans ces circonstances, la juge de céans retient que les parties ont désigné H__________ comme lieu de travail au sens du chiffre 240 CCT F__________.
c) Dès lors qu’en l’espèce, H__________ était le lieu de travail de la demanderesse, le temps consacré par celle-ci aux déplacements effectués à partir de cette localité, au moyen de son véhicule privé, vers I__________, D__________ et C__________ était inclus dans le temps de travail. Il doit, partant, être rémunéré (ch. 240 al. 2 CCT F__________ a contrario ; cf., ég. art. 48a al. 2 let. g OSE), à défaut de stipulation contraire, au salaire horaire convenu. La défenderesse admet que celui-ci s’élève à 25 fr. 12 (montant brut) en l’occurrence. En vertu du chiffre 251 al. 1 CCT F__________, la société du groupe rembourse au collaborateur toutes les dépenses imposées par l’exécution du travail. Lorsque le collaborateur est occupé en dehors de son lieu de travail, les frais supplémentaires ainsi occasionnés sont indemnisés. Le chiffre 82 de l’annexe 1 à la CCT F__________ prévoit à cet égard, en cas de trajet au moyen d’un véhicule de tourisme, une indemnité kilométrique de 60 centimes. En l’occurrence, la demanderesse peut donc prétendre à être indemnisée pour ses frais de déplacements professionnels dans les localités de I__________, de D__________ et de C__________ à hauteur de 60 cts par kilomètre effectué avec son véhicule privé, étant précisé qu’elle ne prétend pas que ce montant forfaitaire ne couvrirait pas ses dépenses effectives. Par contre, l’on ne saurait faire droit à la prétention de la demanderesse en tant qu’elle exige d’être rémunérée et indemnisée pour tous ses déplacements tant à l’aller qu’au retour. En effet, les parties n’ont pas stipulé que X__________ serait payée ni défrayée pour le trajet entre son domicile et son lieu de travail à H__________. Lorsque le travailleur doit exercer son activité ailleurs que sur son lieu de travail habituel et que la durée ordinaire du trajet s’en trouve rallongée, le surplus de temps ainsi occasionné par rapport au trajet ordinaire est réputé temps de travail (Commentaire de la CCT F__________ « Artikel Ausgabe », doss. p. 85 ; cf. ég. Carruzzo, op. cit., n. 632 p. 262 sv.). Dès lors, seul le temps de déplacement excédant la durée de ce trajet peut être rémunéré. Il n’en va pas différemment de l’indemnité kilométrique forfaitaire, laquelle ne saurait couvrir que les dépenses supplémentaires occasionnées par l’engagement en dehors du lieu habituel de travail (cf. ch. 251 al. 1 CCT F__________). Cela étant, il n’a nullement été démontré – et la demanderesse ne l’a, à aucun moment, allégué – qu’elle devait obligatoirement revenir à H__________ après avoir travaillé, en dernier
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lieu, à D__________ et à C__________. En outre, il n’est pas établi que, les 25 juin, 9, 16 juillet, 6 et 13 août 2009, elle a dû se rendre d’abord à H__________ avant d’aller travailler à D__________ et à C__________. Dans ces conditions, le trajet entre le domicile J__________ de la demanderesse et ces deux localités (J__________- D__________ :
E. 6 km/8 min ; J__________-C__________ : 29 km/22 min), respectivement celui du retour à J__________ ne doit être rémunéré et indemnisé que dans la mesure où il dépasse, en termes de temps et de kilomètres, le trajet entre J__________ et H__________ (15 min/15 km). En définitive, selon le plan d’occupation personnel figurant au dossier, doivent être rémunérés, respectivement indemnisés : - 171 déplacements aller et retour entre H__________ et I__________ (11 km ; 16 min) ; -
E. 10 déplacements entre H__________ et C__________ (41 km ; 31 min) ; - 2 déplacements entre J__________ et C__________ à concurrence de 14 km (29 -15) et 7 min (22 - 15) ; -
E. 12 déplacements entre C__________ et J__________ à concurrence de 14 km (29 -15) et 7 min (22 - 15). Le montant total du salaire (brut) afférent à ces trajets peut donc être arrêté à 1400 fr. {3344 min [2736 (16 x 171) + 200 (20 x 10) + 310 (31 x 10) + 14 (7 x 2) + 84 (7 x 12)] / 60 x 25 fr. 12}. L’indemnité globale pour les frais de déplacement s’élève quant à elle à 1618 fr. 20 {2697 km [1881 (11 x 171) + 210 (21 x 10) + 410 (41 x 10) + 28 (14 x 2) + 168 (14 x 12)] x 0 fr. 60]. Compte tenu des déductions sociales – au taux non contesté de 10,59 % – à prélever sur le montant brut de 1400 fr. et du montant de 312 fr. d’ores et déjà réglé par la défenderesse, celle-ci doit être astreinte à verser à la demanderesse le montant net de 2557 fr. 95 (1251 fr. 75 + 1618 fr. 20 - 312 fr.). La défenderesse paiera en outre aux organes concernés les charges sociales calculées sur le montant brut de 1400 francs. La décision entreprise est donc réformée sur ces points.
6. a) Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC).
b) aa) En première instance, la demanderesse n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un avocat et n’a pas réclamé de dépens. Il ne lui en est donc point alloué pour la procédure devant le Tribunal du travail. bb) Céans, la demanderesse obtient quelque 70 % de ses prétentions. Dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs de l’activité utilement exercée en procédure d’appel par les avocats respectifs des parties, de la valeur litigieuse et du degré usuel
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de difficulté de la cause, la défenderesse versera à la demanderesse, après compensation, 1150 fr., débours inclus, à titre de dépens réduits (art. 95 al. 3 let. a-b et 106 al. 1 et 2 CPC ; art. 27 al. 1 et 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
Dispositiv
- Y__________ versera à X__________ un montant net de 2557 fr. 95.
- Y__________ paiera aux organes concernés les charges sociales calculées sur le montant brut de 1400 francs.
- Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
- Y__________ versera à X__________ 1150 fr. à titre de dépens. Ainsi décidé à Sion, le 17 juillet 2012.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
JUGCIV
C1 11 157
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2012
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Françoise Balmer Fitoussi, juge unique, assistée de Yves Burnier, greffier
dans la cause civile
X__________, demanderesse et appelante, représentée par Me A__________, avocat
contre
Y__________, défenderesse et appelée, représentée par Me B__________, avocat
(contrat de travail ; temps et frais de déplacement)
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Procédure
Le 7 juillet 2010, X__________ a saisi le Tribunal du travail, par le service de protection des travailleurs et des relations du travail, d'une requête à l’encontre de Y__________ en paiement d’un montant de 167 fr. à titre d’arriérés de salaire, d’une somme de 12'018 fr. 85 à titre de frais de déplacement et d’un montant non précisé en rémunération de 264 heures de déplacement. Lors de la séance de conciliation, tenue le 19 août 2010, les parties ne sont pas parvenues à transiger. Par lettre du 2 septembre 2010, la défenderesse a indiqué qu’elle acceptait de verser à la demanderesse 840 fr. 70 « correspondant aux frais de déplacement ». Par écriture du 20 octobre 2010, X__________ a chiffré ses prétentions à 16'739 fr. 40, soit 12’199 fr. 80 pour les frais de déplacement, 3901 fr. 70 à titre de paiement du temps de déplacement et 637 fr. 90 à titre « d’indemnités pour les vacances ». En séance du 15 février 2011 devant le Tribunal du travail, la demanderesse a indiqué renoncer au montant de 637 fr. 90 tout en confirmant, pour le surplus, ses prétentions antérieures. Par jugement du 15 février 2011, le Tribunal du travail a prononcé : 1. La demande déposée par Mme X__________ à l’encontre de la société « Y__________» est admise partiellement. 2. La société « Y__________» versera à X__________ un montant de 1'161.50 francs net. Elle paiera en sus les charges sociales calculées sur le montant total de 628.00 francs brut. 3. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le 1er septembre 2011, X__________ a appelé de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, : […] I. L’appel est admis. II. Le chiffre II du Jugement rendu le 15 février 2011 par le Tribunal du travail est réformé comme suit :
2. La société «Y___________ » versera à Madame X__________ un montant total de CHF 3'893.65 (trois mille huit cent nonante trois francs et soixante-cinq centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2010 ; elle paiera en sus les charges sociales calculées sur le montant total de CHF 2'030.65. […]
Par écriture du 28 septembre 2011, la défenderesse a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. La demanderesse a répliqué, le 23 décembre 2011.
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Sur quoi la juge I. Préliminairement
1. a) Le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC) est entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 p. 1835). La décision querellée a été rendue le 15 janvier 2011 mais en application de l’ancien droit formel, la demande ayant été introduite en 2010 (cf. art. 404 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Par conséquent, la présente cause est soumise au nouveau droit de procédure.
b) Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l’espèce, la demanderesse a réclamé en dernier lieu devant le Tribunal du travail (cf. FF 2006 p. 6978) le paiement de 16'101 fr. 50 (16’739 fr. 40 - 637 fr. 90). La défenderesse a, pour sa part, déclaré qu’elle acceptait de revoir à la hausse le montant initialement proposé de 840 fr. 70, ressortant de son décompte (p. 121 du dossier du Tribunal du travail), en prenant en considération douze déplacements à C__________ (au lieu de trois) et 13 déplacements à D__________ (au lieu de dix), et en se fondant sur une rémunération horaire brute de 25 fr. 12 (au lieu de 22 fr. 22) ; pour le surplus, elle a conclu au rejet des prétentions de la demanderesse (cf. pp. 148, 155 et 156 du dossier du Tribunal du travail). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’elle a acquiescé à la demande à concurrence de 1228 fr. [301 fr. 44 (25 fr. 12 x 12) + 288 fr. (24 fr. x 12) + 326 fr. 56 (25 fr. 12 x 13) + 312 fr. (24 fr. x 13)]. Partant, la valeur litigieuse déterminante au regard de l’art. 308 al. 2 CPC s’élève, en l’occurrence, à 14'873 fr. 50 (16'101 fr. 50 - 1228 fr.), si bien que, à cet égard, l’appel est recevable.
c) A l’appui de son écriture d’appel, la demanderesse produit deux nouvelles pièces, à savoir une copie d’un échange d’e-mails des 13 et 16 mai 2011 entre le représentant du syndicat E__________ et le « responsable » du secteur « Bases d’engagement » de F__________, ainsi qu’une lettre du 27 juin 2011 signée par ce dernier et la « responsable » du secteur « Personnel » de G__________ et adressée au même représentant syndical. En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. a et b CPC). Les nouvelles pièces déposées par l’appelante ont trait à l’applicabilité de certaines dispositions de la convention collective de travail pour les unités externalisées de F__________ (CCT F__________). Elles ne constituent pas à proprement parler des moyens probatoires mais visent en réalité à renforcer et à développer l’argumentation
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juridique de l’intéressée ; elles ont en outre été déposées dans le délai légal (cf., ci- après, consid. 1f) d’appel (cf. ATF 126 I 95 consid. 4b ; 108 II 69 consid. 1). Ces pièces sont donc recevables.
d) Pour la première fois devant le Tribunal cantonal, la demanderesse réclame le paiement d’un intérêt (moratoire) au taux de 5 % l’an dès le 1er juillet 2010. En vertu de l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b) ; ceux-ci doivent en outre être recevables en vertu de l’art. 317 al. 1 CPC (Reetz/Hilber, in : Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess- ordnung,2010, n. 86 ad art. 317 CPC), même lorsque – comme en l’espèce (cf. art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC ; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, thèse, 2011, n. 278 p. 140) – s’applique la maxime inquisitoire atténuée (cf. Dietschy, op. cit., p. 406 sv.) Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou que la partie adverse consente à la modification de la demande. En l’espèce, il n’apparaît pas que la nouvelle prétention de la demanderesse se fonde sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux et recevables – et l’intéressée ne le prétend d’ailleurs pas –, de sorte qu’elle s’en trouve frappée d’irrecevabilité.
e) Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC), en fait et en droit. Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou a constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (Reetz/Theiler, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC). Il lui incombe également, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler des conclusions de telle manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer en cas d’admission de celui- ci (Hungerbühler, in : Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozess- ordnung, Zurich/St-Gall 2011, n. 14 et 17 ad art. 311 CPC). A peine d’irrecevabilité, il ne peut donc en principe pas se contenter de conclure à l’annulation de la décision entreprise (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III p. 138 ; cf. ATF 133 III 489 consid. 3). En l’occurrence, l’écriture d’appel satisfait à ces réquisits formels.
f) Pour le surplus, compte tenu des féries estivales (art. 145 al. 1 let. b CPC), l’appel, remis à la poste le 1er septembre 2011, a été formé dans le délai légal de 30 jours (art. 243 al. 1 et 311 al. 1 CPC) courant dès la réception par la demanderesse – le 1er juillet 2011 au plus tôt – du jugement motivé du Tribunal du travail. Sous la réserve qui précède, il convient, dès lors, d’entrer en matière.
g) L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – et de la
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constatation inexacte des faits par le juge de première instance (Reetz/Theiler, op. cit.,
n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). L’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut en outre substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, t. II, 2010, n. 2396 et 2416) ;
II. Statuant en fait et considérant en droit
2. a) Aux termes de ses statuts, Y__________ a pour but la mise à disposition temporaire et le placement de personnel. Par contrat conclu oralement à une date non précisée, cette société a engagé, à titre temporaire, la demanderesse en qualité d’agent d’entretien et, dès le 22 juin 2009, l’a mise à disposition de G__________. Celle-ci est une filiale de F__________ ; elle offre des services complets dans le domaine de la gestion commerciale, technique et infrastructurelle des bâtiments. Un contrat de travail écrit n’a été signé par les parties qu’en septembre 2009. Ce document, daté du 14 septembre 2009, mentionne que le lieu de travail se trouve à C__________ et que la rémunération horaire brute de l’employée s’élève à 22 fr. 22, y compris une indemnité pour les jours fériés et les vacances. Lors de l’engagement, un collaborateur de la défenderesse a expressément précisé à X__________ que ses frais de déplacement ne seraient pas indemnisés. Le 17 septembre 2009, la demanderesse a également signé un « contrat-cadre de travail temporaire » dont le chiffre 13 prévoit que « [s]i une entreprise où l’employé est placé est soumise à une convention collective de travail, les dispositions salariales et de travail fixées par cette convention sont applicables pour l’employé ».
b) Par la suite, de nouveaux contrats de mission ont été envoyés à la demanderesse, les 25 mars, 16 avril, 26, 27 et 30 juillet 2010. Les contrats datés des 25 mars (valable à partir du 22 juin 2009) et 16 avril 2010 (devant prendre effet le 5 avril 2010) reprennent, s’agissant du lieu de travail et de la rémunération de l’employée, la teneur de la convention du 14 septembre 2009. Le contrat du 26 juillet 2010 fait état d’une rémunération horaire brut de 25 fr. 12 et indique H__________ comme lieu de travail, dès le 22 juin 2010. Un contrat daté du 27 juillet 2010, valable dès le 5 avril 2010, mentionne H__________ comme lieu de travail et fixe le salaire horaire brut de X__________ à 22 fr. 22. Un autre contrat portant également la date du 27 juillet 2010 a, sur ces points, une teneur semblable, mais à partir du 22 juin 2009. Enfin, deux contrats de mission, datés des 27 et 30 juin 2010 fixent, dès le 22 juin 2010, la rémunération horaire brute de la défenderesse à 25 fr. 12 et indiquent comme lieux de travail respectivement H__________ et I__________. Il n’est pas établi que l’intéressée ait jamais signé ces différents contrats de mission.
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c) L’activité de la demanderesse, domiciliée jusqu’en juin 2010 en tout cas (cf. p. 42 du dossier du Tribunal du travail) à J__________ puis à D__________, consistait à assurer, selon le plan de travail et les directives établis par G__________, le nettoyage des locaux de F__________, principalement à H__________ et à I__________, mais aussi, occasionnellement, à C__________ et à D__________. En première instance, la défenderesse a admis que le lieu de travail de la demanderesse était H__________ et non pas C__________ comme mentionné de manière erronée dans le contrat du 14 septembre 2009. D’après le plan d’occupation personnel établi par G__________, dont la défenderesse et la demanderesse ont reconnu l’exactitude, cette dernière, entre le 23 juin 2009 et le 31 août 2010, a effectué, au moyen de son véhicule privé, 171 déplacements à I__________, 13 à D__________ et douze à C__________. Contrairement à ce que pense l’appelante, la décision attaquée ne retient pas qu’elle n’a accompli que 152 déplacements à I__________, le passage qu’elle cite de ce prononcé (consid. Ba p. 3) se bornant à reproduire le nombre mentionné dans la lettre du 7 juillet 2010 de son mandataire en première instance. Pour le surplus, savoir s’il y a lieu de la rémunérer pour le temps de déplacement vers cette dernière localité et de l’indemniser des frais y relatifs relève de l’application du droit et sera donc examiné ci-après. En revanche, la distance entre H__________ et I__________ est bien de 5,5 km (cf. http://maps.google.ch ; http://viamichelin.ch) et non de 6 km. Le calcul effectué par la demanderesse à cet égard ne saurait être retenu car il ne tient pas compte de la localisation exacte des locaux concernés.
d) En juin 2010, la défenderesse a versé à la demanderesse 544 fr. 45 à titre d’ « arriéré de salaire » et 312 fr. à titre d’ « arriéré de frais ».
e) Par lettre recommandée du 30 juillet 2010, la défenderesse a résilié les rapports de travail pour le 31 août suivant au motif que la titulaire du poste reprenait son activité.
3. a) Le tribunal de première instance, relevant notamment que la demanderesse avait travaillé pour l’essentiel à H__________ et à I__________, a retenu que les parties étaient convenues d’une « région géographiquement définie » au sens du chiffre 241 de la CCT F__________. Or, du moment que ces deux localités ne sont distantes que de 5,5 km, il n’y avait pas lieu, en application des chiffres 70 et 71 de l’annexe 1 à la CCT F__________, de rémunérer ni de défrayer la demanderesse pour ses déplacements à I__________. En définitive, seuls les 13 déplacements à D__________ et les douze déplacements à C__________ devaient, forfaitairement, être payés à raison de 60 min par jour, compte tenu d’une rémunération horaire brute de 25 fr. 12, et être indemnisés à concurrence de 24 fr. par jour.
b) L’appelante soutient que le chiffre 241 CCT F__________ n’entre pas en considération en l’espèce car son lieu de travail était H__________. L’application de cette disposition conventionnelle contreviendrait en outre aux art. 327a et 327b CO. Se référant aux chiffres 251 CCT F__________ et 82 de l’annexe 1 à la CCT
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F__________, l’appelante exige que le temps de déplacement effectif (aller et retour) entre son lieu de travail (H__________) et les localités de I__________, de D__________ et de C__________ soit rémunéré à concurrence de 25 fr. 12 de l’heure et que ses frais de déplacements (aller et retour) dans ces localités soient indemnisés à hauteur de 60 cts par kilomètre. Ses prétentions s’articulent dès lors comme suit :
- temps de déplacement à I__________ : 1406 fr. 70 [56 heures (168 x 20 min) x 25 fr. 12] ;
- temps de déplacement à D__________ : 272 fr. 30 [10 h 50 (13 x 50 min) x 25 fr. 12] ;
- temps de déplacement à C__________ : 351 fr. 65 [14 heures (12 x 70 min) x 25 fr. 12] ;
- frais de déplacements à I__________ : 1209 fr. 60 (168 x 12 km x 60 cts) ;
- frais de déplacements à D__________ : 321 fr. 60 (13 x 41,2 km x 60 cts) ;
- frais de déplacements à C__________ : 643 fr. 80 (12 x 89,4 km x 60 cts). L’appelante prétend donc au versement d’un montant total de 3893 fr. 65 [1406 fr. 70 + 272 fr. 30 + 351 fr. 65 + 1209 fr. 60 + 321 fr. 60 + 643 fr. 80 - 312 fr. (somme payée par la défenderesse en juin 2010)], dont 2030 fr. 65 (1406 fr. 70 + 272 fr. 30 + 351 fr. 65) sont soumis aux charges sociales.
4. a) Selon l'art. 357 al. 1 CO, les clauses normatives d'une convention collective de travail (CCT) n'ont en principe un effet qu'envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient, c'est-à-dire les employeurs qui sont personnellement parties à la convention, les employeurs et les travailleurs qui sont membres d'une association contractante (art. 356 al. 1 CO), ou encore les employeurs et les travailleurs qui ont déclaré se soumettre individuellement à la convention (art. 356b al. 1 CO). La convention peut toutefois être étendue aux tiers en vertu de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT) ; dans cette hypothèse, ses clauses s'appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels elle est étendue. En dehors de ces cas, les rapports entre parties sont régis par le contrat individuel et la loi, éventuellement par un contrat-type de travail, mais pas par la convention collective. Il en va de même lorsque celle-ci contient une clause faisant obligation aux employeurs liés par elle d'appliquer ses dispositions normatives à tous leurs employés, qu'ils soient membres d'une association de travailleurs ou non (clause d'égalité de traitement ou clause d'extension). En effet, les travailleurs non organisés ne sauraient déduire d'une telle clause aucune prétention civile à l'encontre de leur employeur, lequel n'engage sa responsabilité qu'envers les parties à la convention collective de travail s'il viole semblable clause (ATF 123 III 129 consid. 3a). Il est en revanche possible pour un employeur lié par une CCT de convenir avec un travailleur à qui elle ne s'applique pas de soumettre leurs relations contractuelles aux dispositions de ladite convention. Il s'agit de l'intégration conventionnelle de la CCT au
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contrat. Dans ce cas, celle-ci ne produit pas directement un effet normatif. Le travailleur peut néanmoins indirectement exiger le respect de la CCT en réclamant l'exécution des clauses de son contrat individuel de travail qui ne font que reprendre les dispositions de la convention (Wyler, Droit du travail, 2008, p. 683).
b) Dans le contrat de travail, l’obligation première de l’employeur est de verser le salaire. Le salaire, régi par l'art. 322 al. 1 CO, est une prestation en argent versée en contrepartie du travail. Il se calcule en fonction du temps que le travailleur consacre à l'employeur (art. 319 al. 1 et 323b al. 1 CO) ou en fonction du travail effectivement fourni, dans le cas du travail aux pièces ou à la tâche (Carruzzo, La rémunération du travailleur et le remboursement des frais, 2007, p. 26). Le salaire payé au temps l’est par tranche de temps, sans égard au résultat du travail (Duc/Subilia, Droit du travail, 2010, n. 23 ad art. 322 CO ; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 2006, n. 2 ad art. 322 CO ; Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 5 ad art. 220 CO). Si la période de base est fixée de manière hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, le montant du salaire ne dépend pas de l’activité réelle mais du calendrier (Wyler, op. cit., p. 159 ; Vischer, Der Arbeitsvertrag, TDPS VII/4, 2005, p. 96). En revanche, si un salaire journalier ou horaire est convenu, seul le temps effectivement accompli au service de l’employeur est rémunéré (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 30 ad art. 322 CO ; Vischer, loc. cit.).
c) L'art. 327a al. 1 CO dispose que l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Les frais imposés par l'exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires, occasionnées par le travail, par exemple les frais postaux, les frais de téléphone, ceux de déplacement et, lorsque le travailleur est en dehors de son lieu de travail, les frais de nourriture et d'hébergement (Wyler, op cit., p. 282 ss ; Brunner/Bühler/Waeber/ Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 2004, n. 1 ad art. 327a CO). En respectant la forme écrite – par accord séparé, contrat individuel ou convention collective (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 3 ad art. 327a CO p. 332) –, les parties peuvent prévoir une indemnisation forfaitaire, pour autant qu'elle couvre tous les frais nécessaires (art. 327a al. 2 CO). Le remboursement a lieu sur la base d'un décompte établi par le travailleur (cf. art. 327c al. 1 CO). Celui-ci doit établir la nécessité des dépenses et prouver leur montant (Rehbinder, op. cit., n. 9 ad art. 327a CO) ; il présentera un décompte détaillé (art. 327c al. 1 CO) et, si possible, les justificatifs. L'employeur ne peut cependant pas poser d'exigences excessives à cet égard (ATF 116 II 145 consid. 6b ; 91 II 372 consid. 12 ; Tercier/Favre/Eigenmann, in : Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 2009, n. 3513 ; Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 327a CO). L'art. 327b al. 1 CO prévoit que si, d'entente avec l'employeur, le travailleur utilise pour son travail son propre véhicule à moteur ou un véhicule à moteur mis à sa disposition par l'employeur, il a droit au remboursement des frais courants d'usage et d'entretien. Ces frais comprennent notamment les dépenses concernant l'essence, l'huile, les services périodiques, les réparations, le remplacement d'éléments usés, le nettoyage, etc., dans la mesure où le véhicule sert à l'exécution du travail. Il en résulte que l'employeur ne répond des frais courants d'usage et d'entretien qu'en proportion de la part qui
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correspond à l'utilisation professionnelle du véhicule, de sorte que si le travailleur est autorisé à utiliser le véhicule à titre privé, un partage des frais peut intervenir (arrêts du TF 4C.24/2005 du 17 octobre 2005 consid. 6.1 ; 4C.315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2 et les réf. citées). Les parties peuvent également stipuler à cet égard un remboursement forfaitaire sous la forme d'une indemnité kilométrique, laquelle doit aussi respecter le principe de la couverture des frais (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 3 ad art. 327b CO). Lorsque le salarié entend faire valoir, après coup, que le montant forfaitaire octroyé ne couvre pas les dépenses nécessaires à l'accomplissement de son travail, il lui incombe d'établir non seulement le caractère nécessaire et les montants des différentes dépenses engagées, mais aussi de rapporter la preuve du caractère insuffisant du forfait convenu (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 8 ad art. 327a CO). Le juge peut toutefois faire l'estimation des frais effectifs qui ne peuvent être chiffrés avec exactitude en appliquant l'art. 42 al. 2 CO par analogie (ATF 131 III 439 consid. 4 ; Carruzzo, op. cit., n. 604 et la réf. indiquée). Aux termes de l'art. 327a al. 3 CO, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (ATF 131 III 439 consid. 4). Le fait que cette disposition n'est pas mentionnée dans le catalogue des art. 361 et 362 CO n'est pas déterminant. Il résulte en effet clairement de sa teneur qu'il ne s'agit pas de droit dispositif (ATF 124 III 305 consid. 3 ; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit.,
n. 7 ad art. 327a CO et Duc/Subilia, op. cit., n. 1 ad art. 327a CO la considèrent comme relativement impérative; Wyler, op. cit., p. 285 et Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit., n. 3515 la qualifient d'impérative).
5. a) En l’espèce, il n’est pas douteux que les parties étaient liées par un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO (cf. arrêts du TF 8C_817/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.2.2 ; 4C.356/2004 du 7 décembre 2004 consid. 2.3 ; Thévenoz, Le travail intérimaire, thèse, 1987, p. 79 ss). Il n’est pas davantage contesté, ni contestable d’ailleurs, que G__________ est soumise à la CCT F__________. Dans ces conditions, conformément au chiffre 13 du « contrat-cadre de travail temporaire » signé par la demanderesse le 17 septembre 2009, les « dispositions salariales et de travail fixées par cette convention » régissent in casu les rapports contractuels.
b) Aux termes du chiffre 241 al. 1 CCT F__________, dans le CIT, il est possible de convenir à la place d’un lieu de travail selon le chiffre 240 que le travail doit être accompli dans une région géographiquement définie ; un lieu d’attache doit être désigné en même temps. Le contrat de travail daté du 14 septembre 2009 mentionne « C__________ » comme lieu de travail (« Einsatzort »). Lors de la séance du 15 février 2011 devant le Tribunal du travail, K__________, conseillère en placement auprès de la défenderesse, a reconnu qu’en lieu et place de C__________, le contrat aurait dû indiquer « H__________ ». Peu avant l’entrée en fonction de X__________, un employé de G__________ (L__________) l’a d’ailleurs contactée pour l’informer qu’elle devait se rendre à H__________. Cela étant précisé, rien ne permet de dire que les parties fussent convenues que la demanderesse devait accomplir son activité « dans une région géographiquement définie » (« innerhalb eines geografisch definierten Gebiets ») ni qu’elles eussent, à cet effet, désigné un quelconque « lieu
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d’attache » (« Basisort »). Le contrat du 14 septembre 2009 spécifie au contraire – comme déjà relevé – un lieu de travail ou d’engagement. Il en va de même des autres contrats envoyés par la suite à la demanderesse, lesquels font exclusivement mention d’un « Lieu de travail ». Sans doute, dans certains d’entre eux, la localité de I__________ est-elle indiquée comme lieu de travail de la demanderesse. Il n’est toutefois pas établi que celle-ci les ait jamais signés. Enfin, le fait qu’un collaborateur de la défenderesse a signifié à X__________ que ses frais de déplacement ne seraient pas indemnisés n’apparaît pas, en soi, déterminant, dans la mesure où l’intéressée, au moment de la conclusion (orale) du contrat de travail, ignorait où elle devrait accomplir son activité. Dans ces circonstances, la juge de céans retient que les parties ont désigné H__________ comme lieu de travail au sens du chiffre 240 CCT F__________.
c) Dès lors qu’en l’espèce, H__________ était le lieu de travail de la demanderesse, le temps consacré par celle-ci aux déplacements effectués à partir de cette localité, au moyen de son véhicule privé, vers I__________, D__________ et C__________ était inclus dans le temps de travail. Il doit, partant, être rémunéré (ch. 240 al. 2 CCT F__________ a contrario ; cf., ég. art. 48a al. 2 let. g OSE), à défaut de stipulation contraire, au salaire horaire convenu. La défenderesse admet que celui-ci s’élève à 25 fr. 12 (montant brut) en l’occurrence. En vertu du chiffre 251 al. 1 CCT F__________, la société du groupe rembourse au collaborateur toutes les dépenses imposées par l’exécution du travail. Lorsque le collaborateur est occupé en dehors de son lieu de travail, les frais supplémentaires ainsi occasionnés sont indemnisés. Le chiffre 82 de l’annexe 1 à la CCT F__________ prévoit à cet égard, en cas de trajet au moyen d’un véhicule de tourisme, une indemnité kilométrique de 60 centimes. En l’occurrence, la demanderesse peut donc prétendre à être indemnisée pour ses frais de déplacements professionnels dans les localités de I__________, de D__________ et de C__________ à hauteur de 60 cts par kilomètre effectué avec son véhicule privé, étant précisé qu’elle ne prétend pas que ce montant forfaitaire ne couvrirait pas ses dépenses effectives. Par contre, l’on ne saurait faire droit à la prétention de la demanderesse en tant qu’elle exige d’être rémunérée et indemnisée pour tous ses déplacements tant à l’aller qu’au retour. En effet, les parties n’ont pas stipulé que X__________ serait payée ni défrayée pour le trajet entre son domicile et son lieu de travail à H__________. Lorsque le travailleur doit exercer son activité ailleurs que sur son lieu de travail habituel et que la durée ordinaire du trajet s’en trouve rallongée, le surplus de temps ainsi occasionné par rapport au trajet ordinaire est réputé temps de travail (Commentaire de la CCT F__________ « Artikel Ausgabe », doss. p. 85 ; cf. ég. Carruzzo, op. cit., n. 632 p. 262 sv.). Dès lors, seul le temps de déplacement excédant la durée de ce trajet peut être rémunéré. Il n’en va pas différemment de l’indemnité kilométrique forfaitaire, laquelle ne saurait couvrir que les dépenses supplémentaires occasionnées par l’engagement en dehors du lieu habituel de travail (cf. ch. 251 al. 1 CCT F__________). Cela étant, il n’a nullement été démontré – et la demanderesse ne l’a, à aucun moment, allégué – qu’elle devait obligatoirement revenir à H__________ après avoir travaillé, en dernier
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lieu, à D__________ et à C__________. En outre, il n’est pas établi que, les 25 juin, 9, 16 juillet, 6 et 13 août 2009, elle a dû se rendre d’abord à H__________ avant d’aller travailler à D__________ et à C__________. Dans ces conditions, le trajet entre le domicile J__________ de la demanderesse et ces deux localités (J__________- D__________ : 6 km/8 min ; J__________-C__________ : 29 km/22 min), respectivement celui du retour à J__________ ne doit être rémunéré et indemnisé que dans la mesure où il dépasse, en termes de temps et de kilomètres, le trajet entre J__________ et H__________ (15 min/15 km). En définitive, selon le plan d’occupation personnel figurant au dossier, doivent être rémunérés, respectivement indemnisés : - 171 déplacements aller et retour entre H__________ et I__________ (11 km ; 16 min) ; - 10 déplacements entre H__________ et D__________ (21 km ; 20 min) ; - 10 déplacements entre H__________ et C__________ (41 km ; 31 min) ; - 2 déplacements entre J__________ et C__________ à concurrence de 14 km (29 -15) et 7 min (22 - 15) ; - 12 déplacements entre C__________ et J__________ à concurrence de 14 km (29 -15) et 7 min (22 - 15). Le montant total du salaire (brut) afférent à ces trajets peut donc être arrêté à 1400 fr. {3344 min [2736 (16 x 171) + 200 (20 x 10) + 310 (31 x 10) + 14 (7 x 2) + 84 (7 x 12)] / 60 x 25 fr. 12}. L’indemnité globale pour les frais de déplacement s’élève quant à elle à 1618 fr. 20 {2697 km [1881 (11 x 171) + 210 (21 x 10) + 410 (41 x 10) + 28 (14 x 2) + 168 (14 x 12)] x 0 fr. 60]. Compte tenu des déductions sociales – au taux non contesté de 10,59 % – à prélever sur le montant brut de 1400 fr. et du montant de 312 fr. d’ores et déjà réglé par la défenderesse, celle-ci doit être astreinte à verser à la demanderesse le montant net de 2557 fr. 95 (1251 fr. 75 + 1618 fr. 20 - 312 fr.). La défenderesse paiera en outre aux organes concernés les charges sociales calculées sur le montant brut de 1400 francs. La décision entreprise est donc réformée sur ces points.
6. a) Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC).
b) aa) En première instance, la demanderesse n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un avocat et n’a pas réclamé de dépens. Il ne lui en est donc point alloué pour la procédure devant le Tribunal du travail. bb) Céans, la demanderesse obtient quelque 70 % de ses prétentions. Dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs de l’activité utilement exercée en procédure d’appel par les avocats respectifs des parties, de la valeur litigieuse et du degré usuel
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de difficulté de la cause, la défenderesse versera à la demanderesse, après compensation, 1150 fr., débours inclus, à titre de dépens réduits (art. 95 al. 3 let. a-b et 106 al. 1 et 2 CPC ; art. 27 al. 1 et 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Par ces motifs,
Prononce
L’appel est partiellement admis ; en conséquence, il est statué : 1. Y__________ versera à X__________ un montant net de 2557 fr. 95. 2. Y__________ paiera aux organes concernés les charges sociales calculées sur le montant brut de 1400 francs. 3. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. 4. Y__________ versera à X__________ 1150 fr. à titre de dépens.
Ainsi décidé à Sion, le 17 juillet 2012.